Article D1272-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D1272-9
Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l’article D. 1272-5 lorsqu’une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise. Dans ce cas, l’exploitant ou l’autorité organisatrice de transport transmet à l’autorité administrative une demande de dérogation permettant d’en apprécier les justifications. La demande de dérogation mentionne le nombre d’emplacements vélos souhaité. Elle tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d’emport de vélos à bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l’autorité administrative. Pour les services de transport guidé, l’autorité administrative compétente pour recevoir et répondre à la demande de dérogation est le préfet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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