Article D1431-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D1431-10
Pour quantifier les unités transportées, le prestataire prend comme référence : 1° Pour le transport de personnes : le passager ; 2° Pour le transport de marchandises : la masse, le volume, la surface, le mètre linéaire ou le colis. La masse des marchandises à prendre en compte est la masse brute. Pour le transport mixte maritime de personnes et de marchandises, les références indiquées ci-dessus sont utilisées après qu’une décomposition de la consommation de source d’énergie du navire entre passagers et marchandises a été effectuée selon le nombre de ponts qui leur sont réservés. Pour le transport mixte aérien de personnes et de marchandises, le prestataire prend comme référence la masse. Les passagers sont pris en compte par une masse forfaitaire dont la valeur est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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