Article D1431-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D1431-19
La conformité de la méthode mise en œuvre par un prestataire avec les dispositions du présent chapitre et de ses textes d’application peut être attestée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d’accréditation ou par tout organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d’application du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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