Article D1431-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D1431-23
Les personnes mentionnées à l’article D. 1431-2 sont tenues de fournir les informations prévues par le présent chapitre à compter du 1er octobre 2013. Le ministre chargé des transports établit avant le 1er janvier 2016 un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, notamment sur l’application du 2° de l’article D. 1431-16 . Ce rapport est rendu public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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