Article D1511-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D1511-19
Le délai mentionné à l’article D. 1511-18 s’applique aux procédures et décisions administratives suivantes, lorsqu’elles sont applicables : 1° Les autorisations délivrées en application des articles 1 et 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ; 2° La décision de soumettre un projet à évaluation environnementale, mentionnée au 3e alinéa du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; 3° La déclaration d’utilité publique mentionnée aux articles L. 121-1 et suivants du code de l’expropriation ; à défaut la déclaration de projet prévue à l’ article L. 300-6 du code de l’urbanisme ou à l’ article L. 126-1 du code de l’environnement ; 4° Les arrêtés de cessibilité mentionnés aux articles L. 132-1 et suivants du code de l’expropriation ; 5° L’autorisation environnementale unique mentionnée aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement ou à défaut les autorisations mentionnées à l’ article L. 181-2 du code de l’environnement ; 6° Le permis de construire mentionné à l’ article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; le permis d’aménager mentionné à l’article L. 421-2 du même code ; le permis de démolir mentionné à l’article L. 421-3 du même code ; la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du même code ; 7° Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ; 8° Les procédures d’archéologie préventives mentionnées au titre II du livre V du code du patrimoine ; Le délai de quatre ans ne s’applique pas aux décisions de financement ni aux procédures contentieuses.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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