Article D1511-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D1511-21
L’autorité désignée : 1° Est le point de contact pour les informations communiquées au maître d’ouvrage et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d’autorisation d’un projet donné ; 2° Surveille le calendrier de la procédure d’octroi d’autorisation, et en particulier toute prolongation du délai mentionné à l’article D. 1511-18 ; 3° Fournit, sur demande, des orientations au maître d’ouvrage concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d’autorisation ; 4° Collabore avec ses homologues des autres Etats membres en vue de coordonner les calendriers des projets transfrontaliers et convenir d’un planning commun pour la procédure d’octroi des autorisations ; 5° Informe, dans le cas de projets concernant au moins deux Etats membres, sur demande, le coordonnateur européen désigné en application de l’article 52 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du déroulement des procédures d’autorisation et des mesures prises pour l’avancement de celles-ci, et collabore avec lui pour rechercher des solutions de facilitation des projets ; 6° Informe, dans le cas de projets concernant au moins deux Etats membres, sur demande, le coordonnateur européen désigné en application de l’article 52 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil, dès lors que le délai indiqué à l’article D. 1511-18 n’est pas respecté, des mesures prises ou qu’il est prévu de prendre pour conclure la procédure d’octroi d’autorisation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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