Article D1803-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D1803-9
I.-La mesure de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l’utilisation des actions de formation agréées : 1° Au titre de l’ article L. 6121-2 du code du travail ; 2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ; 3° Par l’institution mentionnée à l’ article L. 5312-1 du code du travail ; 4° Par les ministères chargés de l’agriculture, de la culture, de l’éducation, de l’emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé. II.-Les bénéficiaires de l’aide prévue aux deux premiers alinéas de l’ article L. 1803-6 effectuent leur formation en tant que : 1° Stagiaires de la formation professionnelle ; 2° Salariés en contrat en alternance ; 3° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ; 4° Personnes inscrites dans un programme de formation du groupement d’intérêt public “ Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales ” ; 5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l’étranger, accepté par le représentant de l’Etat dans la collectivité de résidence. III.-Peuvent bénéficier du dispositif les personnes âgées, à la date du dépôt de la demande, de dix-huit ans ou plus. Cette condition d’âge est abaissée à seize ans pour les titulaires d’un contrat en alternance conclu en application de l’ article L. 6221-1 ou de l’ article L. 6325-1 du code du travail . Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif que sur autorisation parentale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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