Article D3111-41 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D3111-41
Le seuil prévu au 2° de l’article L. 3111-21 est fixé à 40 km effectivement parcourus.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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