Article D3120-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D3120-24
La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l’article D. 3120-21 , par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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