Article D3120-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D3120-25
La durée du mandat des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est de trois ans. Le président peut, sur décision motivée ou après vote de la majorité absolue des membres, mettre fin à ce mandat de manière anticipée dans les cas prévus à l’ article R. 133-4 du code des relations entre le public et l’administration ou par le règlement intérieur de la commission.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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