Article D3120-31 – Code des transports

Article D3120-31 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D3120-31

Lorsque leur activité a un impact significatif sur les activités du transport public particulier, sont invités, en tant que personnes qualifiées, des représentants des personnes suivantes : 1° Les représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation des transports publics particuliers de personnes ; 2° Les entreprises de transport public routier assurant des services de transport occasionnels avec des véhicules légers. Ces représentants n’ont pas voix délibérative.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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