Article D3120-34 – Code des transports

Article D3120-34 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D3120-34

A sa demande, la commission locale est informée de tout élément statistique dont disposent les pouvoirs publics relatif à l’exercice de l’activité de transport public particulier dans son ressort géographique, en particulier s’agissant : 1° Des cartes professionnelles délivrées et en cours de validité ; 2° Des extraits du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur dans le ressort de la commission ; 3° Des agréments de centres de formation ; 4° Des résultats des centres d’examen ; 5° Du registre des autorisations de stationnement ; 6° Des sanctions énumérées à l’article L. 3124-11 prononcées par l’autorité administrative compétente ; 7° De toutes données disponibles relatives au secteur des transports publics particuliers de personnes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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