Article D3132-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D3132-5
Le seuil de distance mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l’article L. 1241-1 est de quinze kilomètres.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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