Article D3312-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D3312-21
Le conducteur a le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre : 1° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle des feuilles d’enregistrement de l’appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16 , R. 3312-17 et D. 3312-24 , ayant servi de base à l’élaboration de ses bulletins de paie ; 2° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l’unité véhicule de l’appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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