Article D3312-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D3312-31
Afin de tenir compte des périodes d’inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif. En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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