Article D3312-40 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D3312-40
Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien mentionnées à l’article R. 3312-34 , les horaires de travail du personnel dont l’activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction de ces mouvements.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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