Article D3312-61 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D3312-61
L’entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande : 1° Une copie des feuilles d’enregistrement mentionnées à l’article D. 3312-60 , dans un format identique à celui des originaux ; 2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L’entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d’un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l’employeur ; dans ce cas, l’employeur prend toute disposition permettant d’assurer que chaque conducteur n’a accès qu’aux seules données le concernant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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