Article D4111-10 – Code des transports

Article D4111-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D4111-10

Les bateaux de plaisance non immatriculés, d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d’une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l’objet d’un enregistrement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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