Article D4111-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4111-11
Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l’article D. 4111-10 appartenant : 1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ; 2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen, lorsque l’exploitation du bateau est dirigée depuis la France.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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