Article D4112-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4112-7
Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l’apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l’article D. 4112-2 et sous le contrôle de l’organisme de contrôle mentionné à l’article D. 4112-1 . Il est interdit de les enlever ou de les déplacer. Toutes les fois qu’une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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