Article D4113-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4113-2
Les bateaux visés à l’article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d’enregistrement. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l’apposition de ce numéro et les caractéristiques devant être respectées par celui-ci.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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