Article D4211-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4211-4
Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d’armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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