Article D4221-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4221-11
L’autorité compétente pour délivrer ou renouveler le titre de navigation, qui constate que le bateau, engin flottant ou établissement flottant n’est plus conforme aux prescriptions techniques auxquelles il est soumis, procède au retrait du titre de navigation, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l’intéressé avec l’indication des voies et des délais de recours. En cas d’urgence motivée, l’autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire. Elle recueille les observations de l’intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d’abroger la mesure. Le titre ayant fait l’objet d’une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l’autorité compétente. Si l’autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation appartient à un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorité compétente ayant constaté la non-conformité en informe l’autorité ayant délivré ou renouvelé le titre de navigation afin qu’elle procède au retrait de ce titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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