Article D4221-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4221-21
Une commission de visite est instituée auprès de chaque autorité compétente mentionnée à l’article R. * 4100-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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