Article D4221-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4221-24
En vue de l’obtention d’un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l’autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l’engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l’autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L’autorité compétente accuse réception de cette déclaration.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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