Article D4221-24 – Code des transports

Article D4221-24 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D4221-24

En vue de l’obtention d’un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l’autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l’engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l’autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L’autorité compétente accuse réception de cette déclaration.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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