Article D4221-29-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4221-29-1
En application de l’article D. 4220-4 , pour la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l’autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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