Article D4221-3 – Code des transports

Article D4221-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D4221-3

Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour : 1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l’article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux non reliées au réseau navigable d’un autre Etat membre de l’Union européenne ; 2° Les bateaux ne relevant pas du champ d’application de l’article D. 4221-1, à l’exception des bateaux de plaisance d’une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d’eau est inférieur à 100 mètres cubes. Le propriétaire d’un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat de l’Union.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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