Article D4221-40 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4221-40
La visite à sec et la visite à flot mentionnées à l’article D. 4221-39 ont lieu au moins : 1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ; 2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants. Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l’exception des bateaux cités au 1°, la première visite à sec et la première visite à flot après la mise en service ont lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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