Article D4221-43 – Code des transports

Article D4221-43 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D4221-43

Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s’appliquent aux établissements flottants, à l’exception des établissements flottants à usage privé d’une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l’article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans pour tous les établissements flottants. Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s’appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d’une longueur inférieure à 24 mètres.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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