Article D4221-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4221-9
Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l’engin flottant ou de l’établissement flottant, ou de son représentant, l’autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l’article D. 4221-2 , cette durée est portée à un an.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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