Article D4221-9 – Code des transports

Article D4221-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D4221-9

Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l’engin flottant ou de l’établissement flottant, ou de son représentant, l’autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l’article D. 4221-2 , cette durée est portée à un an.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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