Article D4241-55 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4241-55
Le conducteur d’un bateau soumis à la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, d’un bateau-citerne, d’un bateau dont la longueur dépasse 110 mètres, d’un convoi poussé, d’un bateau à passagers à cabines, d’un navire de commerce et d’un transport spécial mentionné à l’article R. 4241-35 s’annonce avant de pénétrer sur certains secteurs. Les secteurs concernés par cette obligation sont définis par les règlements particuliers de police. Les modalités de notification d’arrivée et de départ sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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