Article D4321-5 – Code des transports

Article D4321-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D4321-5

L’accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d’ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l’exploitation du port ainsi qu’aux personnes munies d’une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port. Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l’exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l’ordre public et à la sûreté de l’Etat ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens dans l’enceinte portuaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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