Article D4323-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4323-35
La redevance sur les passagers n’est pas perçue pour : 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ; 2° Les militaires voyageant en formations constituées ; 3° Le personnel de bord, les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de transport gratuit ; 4° Les fonctionnaires chargés d’assurer à bord un service administratif ; 5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l’escale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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