Article D4323-50 – Code des transports

Article D4323-50 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D4323-50

La redevance sur les passagers n’est pas perçue pour : 1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ; 2° Les militaires voyageant en formations constituées ; 3° Le personnel de bord, les agents du propriétaire du bateau ou de l’armateur du navire voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de transport gratuit ; 4° Les fonctionnaires chargés d’assurer à bord un service administratif ; 5° Les membres des corps de pompiers et autres corps de secours intervenant sur le Rhin ou la Moselle en cas de sinistre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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