Article D4411-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4411-3
Les gestionnaires de voies navigables mettent en place et gèrent les services d’information fluviale conformément aux règlements communautaires relatifs aux orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l’exploitation opérationnelle des services, ainsi qu’aux spécifications techniques portant sur : 1° Les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure ; 2° La notification électronique des transports ; 3° Les avis à la batellerie ; 4° Les systèmes de repérage et de suivi des bateaux ; 5° La compatibilité de l’équipement nécessaire pour l’utilisation des services d’information fluviale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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