Article D4411-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D4411-4
Au plus tard trente mois après le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne des règlements fixant les orientations et les spécifications techniques, les gestionnaires de voies navigables prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences définies à l’article D. 4411-3 et par ces règlements.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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