Article D5112-2-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5112-2-1
La demande en vue d’obtenir l’enregistrement d’un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée : 1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ; 2° Dans les autres cas, aux services du préfet.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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