Article D5112-2-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5112-2-3
L’agrément spécial prévu au 1° de l’article L. 5112-1-3 est accordé : 1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ; 2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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