Article D5112-2-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5112-2-5
L’acte de vente mentionné à l’article D. 5114-51 est présenté dans le délai d’un mois : 1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ; 2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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