Article D5232-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5232-3
Les catégories de permis d’armement pouvant être délivrés, mentionnées à l’article L. 5232-4 , sont les suivantes : 1° Le permis d’armement » commerce » correspondant à des genres de navigation tels que : commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle ; 2° Le permis d’armement » pêche et cultures marines » correspondant à des genres de navigation tels que : pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche, ou pêches spéciales ; 3° Le permis d’armement simplifié dont relèvent les navires énumérés au II de l’article R. 5232-1-1 ; 4° Le permis d’armement de réserve dont relèvent les navires maintenus à disposition, à quai ou au mouillage. La définition des genres de navigation correspondant aux différentes catégories de permis et les conditions dans lesquelles l’activité d’un navire ou engin flottant est réputée relever d’un genre de navigation déterminé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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