Article D5331-7 – Code des transports

Article D5331-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D5331-7

Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l’article L. 5331-10 sont pris par le préfet du département après avis respectivement du directoire ou du conseil d’administration. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l’avis de ces derniers est réputé émis. En cas d’urgence, les mesures réglementaires qu’appelle la situation peuvent être prises sans qu’il soit procédé aux consultations prévues à l’alinéa précédent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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