Article D5341-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5341-16
Le capitaine est tenu de déclarer au pilote qui monte à bord le tirant d’eau, la vitesse, les conditions d’évolution de son navire et, d’une manière générale, tout élément susceptible d’avoir une incidence sur la conduite du navire. En outre, il remplit, signe et communique au pilote, pour son information, une fiche de renseignements d’un modèle prévu par arrêté du ministre chargé de la mer. Le capitaine fait parvenir la fiche à la capitainerie du port à l’arrivée du navire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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