Article D5341-60 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5341-60
Dans les stations où il existe un chef du service du pilotage, son autorité s’exerce sur tous les détails du service. Il assure l’application des règlements, l’organisation intérieure, la répartition du travail entre les pilotes, il dirige le personnel, il règle le tour de service, autorise les absences. Il veille sur la composition, l’entretien et l’emploi du matériel de la station. Il rend compte au directeur départemental des territoires et de la mer de tous les incidents relatifs au service. Il lui transmet d’urgence, avec son avis, les rapports des pilotes relatifs aux accidents de mer et lui signale les fautes d’ordre professionnel commises par les pilotes. Il vérifie et vise les bons de pilotage et contrôle les services qui y sont mentionnés. Il prend, en tant que de besoin et, s’il y a lieu, d’accord avec les pilotes, toutes les mesures conservatoires utiles dans l’intérêt de la station.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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