Article D5341-77 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5341-77
Dans chacune des zones mentionnées à l’article D. 5341-75 , sont affranchis de l’obligation du pilotage : 1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d’eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l’arrêté préfectoral prévu par l’article D. 5341-75 ; 2° (Supprimé) 3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l’amélioration, à l’entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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