Article D5532-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5532-2
A bord du navire, le capitaine constate les fautes contre la discipline commises par les personnels militaires mentionnés à l’article D. 5532-1 dans les mêmes conditions qu’au chapitre 1er du présent titre, sous réserve des modalités suivantes : 1° S’il y a à bord un militaire possédant la qualité d’officier de police judiciaire, c’est cet officier qui procède à la place du capitaine à l’enquête de bord. Son enquête terminée, il remet son rapport au capitaine qui, le cas échéant, peut lui demander un complément d’enquête ; 2° Le capitaine transmet le rapport mentionné au 1° avec ses observations s’il y a lieu au commandant de la formation administrative dont dépend le militaire mis en cause, par tous moyens appropriés au plus tard au retour du navire dans un port ; 3° En cas de transport de militaires sous l’autorité à bord d’un commandant des troupes, le respect de la discipline par les militaires relève de la compétence exclusive de ce commandant des troupes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous