Article D5553-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D5553-3
La demande, prévue à l’article L. 5542-37-2 du présent code, de prise en compte, par le régime de protection sociale des marins, des périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation, est transmise à l’Etablissement national des invalides de la marine et est constituée des pièces suivantes : 1° Le formulaire de demande remis par l’Etablissement susmentionné dûment complété ; 2° Une copie d’un justificatif d’identité ; 3° La déclaration d’inaptitude temporaire à la navigation en raison de l’état de grossesse, établie par le médecin des gens de mer, mentionnant la période de grossesse ; 4° Pour les femmes marins qui étaient salariées lors de la période d’inaptitude temporaire à la navigation, une preuve de suspension du contrat d’engagement et de l’impossibilité du reclassement à terre par leur employeur ; 5° Pour les femmes marins qui étaient non salariées, une attestation sur l’honneur indiquant, qu’elles n’ont pas exercé, pendant la période d’inaptitude temporaire à la navigation, d’activité à terre rémunérée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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