Article D5565-1 – Code des transports

Article D5565-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D5565-1

Sont tenus à la disposition des gens de mer et des salariés autres que gens de mer, et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord : 1° Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le programme de service à la mer et au port, le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos prescrit par les dispositions légales et conventionnelles ; 2° L’adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d’inspection du travail compétents pour les ports français touchés par le navire ; 3° Les conventions et accords collectifs applicables aux marins et aux gens de mer autres que marins employés à bord.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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