Article D6111-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6111-18
L’inscription sur le registre d’immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d’un certificat d’immatriculation qui comporte les informations prévues par l’article D. 6111-9 . Le modèle de ce certificat est fixé par l’arrêté prévu à l’article D. 6111-14 . L’absence d’immatriculation d’un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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