Article D6111-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6111-27
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation cote et paraphe chaque demande, et en remet l’un des deux exemplaires au demandeur, certifiant que l’inscription a été effectuée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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