Article D6111-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D6111-3
Le registre d’immatriculation est ouvert à la direction générale de l’aviation civile. Ce registre est tenu à la disposition du public selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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